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Le contrat d'entraînement

Auteur : Institut du Droit Equin

Juin 2010

Le contrat d'entrainement est conclu entre le propriétaire et le cavalier ou entraineur du cheval. Il est essentiel de bien le rédiger, afin de définir au mieux les engagements et droits de chacun.

Sommaire

La conclusion du contrat

© F. Grosbois

Le contrat d’entraînement contient en réalité deux contrats : un contrat de pension et un contrat d’entreprise (prestation d’entraînement). En effet, l’entraîneur ou le cavalier a deux missions :

  • entraîner et préparer le cheval à une discipline donnée,
  • assurer sa garde et son entretien pour toute la durée de l’entraînement.

 

Le contrat principal est le contrat d’entraînement appelé contrat d’entreprise, c’est le contrat par lequel une personne s’engage contre paiement à effectuer une prestation pour son client (l’entraîneur prépare le cheval pour la compétition contre paiement du propriétaire).

 

Le contrat de pension consiste à assurer la garde et les soins du cheval confié (entretien, nourriture, sorties paddock…)

 

Le contrat d’entraînement peut faire l’objet d’un écrit (recommandé), qui reprend les dispositions du contrat de pension en y rajoutant l’ensemble des dispositions concernant la préparation du cheval : installations, objectifs visés, discipline, répartition gains/engagements, transports…

 

Pour l’entraînement des chevaux de courses (galop ou trot), les sociétés mères (France Galop et la Société d’encouragement du cheval français) peuvent proposer des contrats types, notamment en matière de location.

 

Les obligations des parties

· Le Propriétaire

L’obligation principale du propriétaire est de payer pour les prestations effectuées sur son cheval. Comme pour le contrat de pension, il peut être tenu à des obligations contractuelles : par exemple le respect du règlement intérieur ou la non-immixtion dans les décisions liées à l’entraînement et à l’engagement en compétition.


En cas de non-paiement, le professionnel a la possibilité d’exercer un droit de rétention sur l’animal jusqu’au complet règlement des dettes (art. 1948 du Code civil). Il faut préciser que les frais d’entretien du cheval continuent à courir tant que les dettes n’ont pas été réglées.

 

· L’entraîneur ou le cavalier

Ses obligations sont doubles :

  • Une obligation de moyens dans le cadre de l’entraînement du cheval. L’entraîneur doit tout mettre en œuvre afin de réaliser les objectifs visés mais il ne peut garantir les futures aptitudes et les résultats du cheval à son propriétaire. Si un accident survient pendant le travail du cheval, le propriétaire devra prouver que l’entraîneur ou le cavalier a commis une faute s’il souhaite engager sa responsabilité.

  • Une obligation de moyens renforcée dans le cadre de la garde du cheval, même si celle-ci est annexe au contrat d’entraînement. La garde du cheval doit être assurée en « bon père de famille ». Si un accident survient pendant la garde (au boxe ou au pré), l’entraîneur ou le cavalier devra prouver qu’il n’a pas commis de faute et rapporter l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure.

 

La responsabilité

La responsabilité contractuelle de l’entraîneur ou du cavalier peut être engagée à deux titres : soit sur le fondement du contrat d’entreprise, soit sur le fondement du contrat de pension.

 

Le contrat d’entreprise, qui se fonde sur l’exécution d’une prestation (article 1789 du Code civil) précise que  « si l’animal vient à périr ou est accidenté, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute ».

 

Exemples


1. Un cheval de course est à l'entraînement chez un professionnel. Il se fait une tendinite qui apparaît après la troisième course courue. L'entraîneur n’a pas manqué à son obligation de moyens puisqu’il a fait venir le vétérinaire et a prévenu le propriétaire de l’incident. La responsabilité de l'entraîneur ne peut donc pas être retenue. La survenance d’une tendinite fait partie des risques liés à la pratique de la course. (Cour d’appel d’ Angers 08 avril 2008)

 

2. Le propriétaire de six chevaux de courses avait confié ces derniers à un entraîneur en vue de les faire courir pour certains, et en vue de les débourrer puis de les qualifier pour d'autres. Il a cessé tout versement des frais de pension et d'entraînement quelques mois après le dépôt de ses chevaux. Il sera donc condamné au versement de tous les frais dus et notamment les frais d'entretien liés au droit de rétention exercé par l'entraîneur, prévu par l'article 1948 du code civil. (Cour d’appel de Caen 23 octobre 2007)

 

3. Une jument a été victime d'escarres à la suite d'une course ce qui a entraîné une interruption de sa carrière pendant neuf mois. Après expertise il s'avère que les escarres sont dues à un serrage excessif des bandages posés avant la course. Ainsi l'entraîneur, dont la faute est rapportée, est déclaré responsable du préjudice. (Cour d’appel d’Angers 20 novembre 2005)

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