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Auteur : Institut du Droit Equin
Juin 2010
Le contrat d'entrainement est conclu entre le propriétaire et le cavalier ou entraineur du cheval. Il est essentiel de bien le rédiger, afin de définir au mieux les engagements et droits de chacun.

Le contrat d’entraînement contient en réalité deux contrats : un contrat de pension et un contrat d’entreprise (prestation d’entraînement). En effet, l’entraîneur ou le cavalier a deux missions :
Le contrat principal est le contrat d’entraînement appelé contrat d’entreprise, c’est le contrat par lequel une personne s’engage contre paiement à effectuer une prestation pour son client (l’entraîneur prépare le cheval pour la compétition contre paiement du propriétaire).
Le contrat de pension consiste à assurer la garde et les soins du cheval confié (entretien, nourriture, sorties paddock…)
Le contrat d’entraînement peut faire l’objet d’un écrit (recommandé), qui reprend les dispositions du contrat de pension en y rajoutant l’ensemble des dispositions concernant la préparation du cheval : installations, objectifs visés, discipline, répartition gains/engagements, transports…
Pour l’entraînement des chevaux de courses (galop ou trot), les sociétés mères (France Galop et la Société d’encouragement du cheval français) peuvent proposer des contrats types, notamment en matière de location.
L’obligation principale du propriétaire est de payer pour les prestations effectuées sur son cheval. Comme pour le contrat de pension, il peut être tenu à des obligations contractuelles : par exemple le respect du règlement intérieur ou la non-immixtion dans les décisions liées à l’entraînement et à l’engagement en compétition.
En cas de non-paiement, le professionnel a la possibilité d’exercer un droit de rétention sur l’animal jusqu’au complet règlement des dettes (art. 1948 du Code civil). Il faut préciser que les frais d’entretien du cheval continuent à courir tant que les dettes n’ont pas été réglées.
Ses obligations sont doubles :
La responsabilité contractuelle de l’entraîneur ou du cavalier peut être engagée à deux titres : soit sur le fondement du contrat d’entreprise, soit sur le fondement du contrat de pension.
Le contrat d’entreprise, qui se fonde sur l’exécution d’une prestation (article 1789 du Code civil) précise que « si l’animal vient à périr ou est accidenté, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute ».
1. Un cheval de course est à l'entraînement chez un professionnel. Il se fait une tendinite qui apparaît après la troisième course courue. L'entraîneur n’a pas manqué à son obligation de moyens puisqu’il a fait venir le vétérinaire et a prévenu le propriétaire de l’incident. La responsabilité de l'entraîneur ne peut donc pas être retenue. La survenance d’une tendinite fait partie des risques liés à la pratique de la course. (Cour d’appel d’ Angers 08 avril 2008)
2. Le propriétaire de six chevaux de courses avait confié ces derniers à un entraîneur en vue de les faire courir pour certains, et en vue de les débourrer puis de les qualifier pour d'autres. Il a cessé tout versement des frais de pension et d'entraînement quelques mois après le dépôt de ses chevaux. Il sera donc condamné au versement de tous les frais dus et notamment les frais d'entretien liés au droit de rétention exercé par l'entraîneur, prévu par l'article 1948 du code civil. (Cour d’appel de Caen 23 octobre 2007)
3. Une jument a été victime d'escarres à la suite d'une course ce qui a entraîné une interruption de sa carrière pendant neuf mois. Après expertise il s'avère que les escarres sont dues à un serrage excessif des bandages posés avant la course. Ainsi l'entraîneur, dont la faute est rapportée, est déclaré responsable du préjudice. (Cour d’appel d’Angers 20 novembre 2005)