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Les accidents au sein du centre équestre

Auteur : Institut du Droit Equin

Juin 2010

En matière d’enseignement de l‘équitation, le professionnel qui dispense les cours d’équitation ou accompagne les cavaliers en promenade est tenu à une obligation de moyens en matière de sécurité, de conseil et de prudence vis à vis des cavaliers.
Il doit tout mettre en œuvre pour que la séance se déroule le mieux possible. En revanche, il ne peut garantir l’absence de chute étant donné le comportement imprévisible que les chevaux peuvent avoir.

La responsabilité du loueur d'équidés

©AC. Grison/IFCE

Le contrat de location d’un cheval doit s’analyser juridiquement comme un contrat de louage de biens mobiliers (art. 1708, 1709 du Code civil).


Dans le cadre du contrat de location de cheval, les obligations du loueur et du cavalier sont des obligations de moyens. Celui qui entend faire constater un défaut dans l’exécution du contrat de location doit donc en apporter la preuve.

 

  • obligation du cavalier

    Le cavalier doit utiliser l’animal « en bon père de famille », en respectant ses capacités physiques afin de le rendre au loueur dans un état normal de fatigue.

 

  • obligations du loueur

    Son obligation principale : fournir un cheval exempt de vice et un harnachement en bon état.

    La jurisprudence rappelle que, si la cause de l’emballement d’un cheval au cours d’une promenade ne peut être déterminée, le loueur n’a pas manqué à son obligation de sécurité (Cour d’appel de Chambéry du 26 juin 2007). En revanche, le loueur n’a pas rempli son obligation de sécurité s’il a laissé le cavalier, victime d’un accident, choisir sa monture et l’itinéraire de sa promenade (Cour d’appel d’Aix en Provence du 27 mars 1990). Le loueur a donc également pour obligation d’apprécier les capacités du cavalier et de lui fournir une monture adaptée.

 

La responsabilité de l'entrepreneur de promenades

La Cour de cassation a donné une définition en la matière (Cour de cassation 11 mars 1986):

« A la différence du loueur de chevaux, fondé à considérer que ses clients, livrés à eux même et libres de choisir leur allure comme les risques d’un sport dangereux, l’entrepreneur de promenades équestres s’adresse au contraire à des clients qui peuvent tout ignorer de l’équitation et rechercher seulement le divertissement d’un parcours à dos de cheval sur l’itinéraire imposé par les préposés qui les accompagnent. »

 

  • Le parcours doit être adapté au niveau des cavaliers (Cour d’appel de Nancy du 29 juin 2004)

  • Les distances entre les chevaux doivent être sécurisantes. Par exemple, l’accompagnateur est responsable lorsqu’une cavalière non confirmée fait une chute au troisième galop en fin de promenade, alors qu’il se trouvait très en avant d'elle et dans la mesure où il ne s'est pas assuré que la cavalière était en mesure d'effectuer un nouveau galop (Cour d’appel de Besançon du 19 décembre 2001).

  • Les chevaux et les allures choisies par l’accompagnateur doivent être adaptés au niveau des cavaliers.

 

La responsabilité du centre équestre et de l'enseignant dans le cadre des leçons d'équitation

© AC. Grison/IFCE

Les obligations de l’enseignant sont des obligations de moyens. La responsabilité est prise :

  • soit par l’enseignant lui-même si celui-ci exerce de manière libérale,

  • soit par le centre équestre en application de l’article 1384 alinéa 5 du code civil qui prévoit la responsabilité des maîtres et commettants pour les dommages causés par leurs préposés.

 

Quelques exemples de ces obligations :

  • Obligation de mettre à disposition des enfants des chevaux « doux et patients » (Cour d’appel de Paris 29 mai 2005),
  • Obligation de l’enseignant d’être diplômé BP Activités équestres (Cour d’appel de Poitiers du 20 novembre 2001),
  • Obligation d’enseigner avec des dispositifs de sécurité suffisants : pare bottes dans un manège (Cour d’appel de Nancy du 07 janvier 98), sol de qualité (Cour d’appel de Grenoble du 12 septembre 94),
  • Obligation de vérifier la qualité du harnachement : cheval bien préparé, sanglé correctement afin d’éviter tout mouvement anormal de la selle (Cour d’appel de Caen – 8 avril 2008)
  • Obligation de proposer des exercices en adéquation avec le niveau des cavaliers,
  • Obligation de veiller au port de la bombe qui est un élément essentiel de sécurité, et de s’assurer que celle-ci est bien attachée . (CA de Rouen – 6 mai 2004)

 

Base légale et réglementaire

Code civil :
Article 1147 : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »


Code du sport
(Loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives modifiée)
- Enseignement sportif contre rémunération :  art. L212-1 à L212-4 du Code du sport ;

- Garantie hygiène et sécurité : art. L322-1 et suivants du Code du sport ;

- Assurance dans les établissements : art. L321-1 et suivants du Code du sport.

Voir aussi