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Auteur : Institut du Droit Equin
Juin 2010
En matière d’enseignement de l‘équitation, le professionnel qui dispense les cours d’équitation ou accompagne les cavaliers en promenade est tenu à une obligation de moyens en matière de sécurité, de conseil et de prudence vis à vis des cavaliers.
Il doit tout mettre en œuvre pour que la séance se déroule le mieux possible. En revanche, il ne peut garantir l’absence de chute étant donné le comportement imprévisible que les chevaux peuvent avoir.

Le contrat de location d’un cheval doit s’analyser juridiquement comme un contrat de louage de biens mobiliers (art. 1708, 1709 du Code civil).
Dans le cadre du contrat de location de cheval, les obligations du loueur et du cavalier sont des obligations de moyens. Celui qui entend faire constater un défaut dans l’exécution du contrat de location doit donc en apporter la preuve.
La Cour de cassation a donné une définition en la matière (Cour de cassation 11 mars 1986):
« A la différence du loueur de chevaux, fondé à considérer que ses clients, livrés à eux même et libres de choisir leur allure comme les risques d’un sport dangereux, l’entrepreneur de promenades équestres s’adresse au contraire à des clients qui peuvent tout ignorer de l’équitation et rechercher seulement le divertissement d’un parcours à dos de cheval sur l’itinéraire imposé par les préposés qui les accompagnent. »

Les obligations de l’enseignant sont des obligations de moyens. La responsabilité est prise :
Quelques exemples de ces obligations :
Code civil :
Article 1147 : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Code du sport (Loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives modifiée)
- Enseignement sportif contre rémunération : art. L212-1 à L212-4 du Code du sport ;
- Garantie hygiène et sécurité : art. L322-1 et suivants du Code du sport ;
- Assurance dans les établissements : art. L321-1 et suivants du Code du sport.