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Auteur : Institut du Droit Equin
Juin 2010
La responsabilités des accidents survenant lors de courses incombent à différents acteurs, selon la nature de l'accident, les cirsconstances, etc... Voici quelques repères.
Elle est basée sur le principe de responsabilité du gardien édicté par l’article 1385 du Code civil.
L’entraîneur est responsable lorsqu’il s’agit d’un accident causé à l’écurie, pendant les séances d’entraînement, durant les trajets pour se rendre à l’hippodrome et même sur l‘hippodrome lorsque l’animal se trouve sous le contrôle d’un lad et ce avant son entrée en piste, après sa sortie de piste et une fois la compétition terminée.
Dans tous les autres cas et notamment lorsque le cheval est sur la piste, c’est le propriétaire du cheval qui est responsable en cas d’accident.
A noter qu’en matière de location de carrière de courses, c’est le locataire, en général l’entraîneur, qui sera considéré comme le propriétaire et donc responsable en cas d’accident et cela même durant la course (le cheval court d’ailleurs dans ce cas sous les couleurs de l’entraîneur).
Le risque lié à la participation à une course est considéré comme implicitement accepté par les jockeys ou drivers. Ainsi les présomptions de responsabilité qui pèsent sur le gardien de l’animal sont inapplicables et la responsabilité ne peut être engagée qu’en cas d’infraction aux Codes des courses. La théorie de l’acceptation des risques ne vaut que pour les risques normaux de la compétition, elle ne peut en aucune façon être invoquée par un driver ou un jockey coupable d’une faute caractérisée dépassant les risques normaux.
Constitue par exemple une faute de nature à engager la responsabilité, un changement de ligne avant le signal qui l’autorise (art 165 du Code des courses au galop) et qui aurait entraîné une gêne, ou la chute d’un autre concurrent. Cette faute doit être prouvée.
En revanche, « C’est à bon droit que la demande du propriétaire d’un trotteur accidenté au cours d’une collision avec un autre cheval a été rejetée alors que ce dernier, après avoir fait chuter son driver, galopait à contre-sens de la piste, aucune faute particulière n’ayant été retenue » (Cour de cassation 16 Juin 1976).

Le jockey monte pour le compte d’un propriétaire et ne peut être considéré comme gardien du cheval au sens de l’article 1385 du Code civil qui prévoit une responsabilité de plein droit du fait des animaux.
En revanche, il peut être responsable sur le fondement de la responsabilité délictuelle qui stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » (Article 1382 du Code civil). Cette faute doit être prouvée, ce qui peut s’avérer difficile.
Ainsi, le geste du driver qui use de sa cravache en l'agitant sur le côté devant les antérieurs du cheval qui le suivait aux abords du poteau d'arrivée, provoquant la faute du concurrent et sa disqualification, n’est pas qualifié comme un risque anormal et imprévisible au cours du déroulement de la course. La victime sera déboutée de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la disqualification de son cheval. (CA Rouen 28/10/1992)

La société de courses doit respecter les mesures de prudence et de diligence quant à la sécurité des spectateurs et des concurrents. Il s’agit d’une obligation de moyens, la victime devant rapporter la preuve de la faute de la société organisatrice et le lien de causalité avec le dommage qu’elle a subi.
La société de courses organisatrice du steeple-chase dans lequel la victime a perdu son bras, est débitrice d'une obligation de sécurité de moyens. S'il est évident que les jockeys qui participent à une course acceptent les risques inhérents à leur sport, cette acceptation des risques ne s'étend pas au danger occasionné, non par la pratique sportive, mais par les infrastructures de l'hippodrome. En l'espèce, la victime a été propulsée contre les lices de protection en béton bordant la piste alors qu'elle évitait un autre cheval. C'est la conception de la lice, en béton et non en PVC, qui a entrainé les blessures. La société est responsable de l'accident. (Cour d’appel de Rennes 11/02/2009)
Code civil :
Article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Codes des courses :
- Code des courses au trot
Dispositions sur le déroulement des courses : art. 56 et suiv. Pouvoirs des organes de la SECF (Société d’encouragement du cheval français) : art 88 et suivants.
- Code des courses au galop
Dispositions concernant le parcours : art 162 et suivants. Dispositions concernant les sanctions : art 194 et suivants. Dispositions sur le système juridictionnel : art 205 et suivants.