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Auteur : Institut du Droit Equin
Juin 2010
Le maréchal ferrant intervient sur les chevaux d'autres propriétaires. Dans quelle mesure sa responsabilité est-elle engagée lors de son intervention?

La responsabilité du maréchal-ferrant est appréciée au regard de l’article 1789 du Code civil qui énonce : « Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute ».
Le maréchal-ferrant est tenu d’une obligation de moyens pour les opérations de ferrage.
Le maréchal-ferant est tenu d’une obligation de sécurité pour le cheval confié.
Cette jurisprudence n’est cependant pas fixée puisque postérieurement à cet arrêt plusieurs cours d’appel ont considéré que le maréchal était tenu d’une obligation de moyens quant à la sécurité de l’animal. C’est le cas par exemple de la Cour d’appel de Reims (25 juillet 1984) qui a retenu que « Le contrat de ferrage ne comporte, sauf clause contraire, qu’une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité de l’animal »
En cas de dommages aux personnes, c’est la responsabilité du gardien qui sera recherchée sur le fondement de l’article 1385 du Code civil.
La garde est caractérisée par un pouvoir de direction, d’usage et de contrôle du gardien sur le cheval dont il a la garde.
Concernant le maréchal-ferrant, la question est de savoir si, lors des opérations de ferrage, c’est lui qui a la garde du cheval ou si ce dernier reste sous la garde de son propriétaire. En effet si l’on considère que le maréchal-ferrant en a la garde alors il sera tenu pour responsable des dommages causés par le cheval à des tiers.
Code civil
- articles 1101 et suiv. sur le droit général des contrats
- articles 1708 et suiv. sur le louage – article 1709 : « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. »
Code rural
- article L 243-2 du Code rural : « Toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice illégal des activités de vétérinaire visées à l'article L. 243-1 :
1°) Les interventions faites par :
a) Les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;… »