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Responsabilité du maréchal-ferrant

Auteur : Institut du Droit Equin

Juin 2010

Le maréchal ferrant intervient sur les chevaux d'autres propriétaires. Dans quelle mesure sa responsabilité est-elle engagée lors de son intervention?

 

 

 

Les dommages causés au cheval

©O. Macé

La responsabilité du maréchal-ferrant est appréciée au regard de l’article 1789 du Code civil qui énonce : « Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute ».



Le maréchal-ferrant est tenu d’une obligation de moyens pour les opérations de ferrage.

  • Le tribunal de Loudun (08 mars 1946) s’était prononcé dans une affaire où un maréchal-ferrant avait piqué un cheval avec un clou ce qui avait entraîné sa mort par tétanos. Il avait retenu que :

    « La responsabilité du maréchal-ferrant en cas d’accident survenu à l’animal au cours des opérations de ferrage, est une responsabilité contractuelle, que celle-ci toutefois ne saurait s’apprécier avec plus de rigueur que celle d’un médecin, un chirurgien ou un vétérinaire, puisque le ferrage est en réalité une véritable opération d’orthopédie vétérinaire ;

     Le maréchal ne s’est pas engagé à réussir cette opération de façon parfaite mais seulement à fournir des soins consciencieux, attentifs et réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la technique.
    »

  • Quelques années plus tard, la Cour d’appel d’Angers (10 janvier 1950) fait application du même principe :

    « L’opération de ferrage, travail à effectuer sur une matière vivante qui s’apparente à une chirurgie simple, ne saurait être assimilée à l’ouvrage d’un artisan sur une matière inanimée, le praticien est seulement tenu d’opérer avec la conscience et la prudence requise conformément aux données acquises de la technique »

 

 

 

Le maréchal-ferant est tenu d’une obligation de sécurité pour le cheval confié.

  • Lors des opérations de ferrage, le propriétaire confie la garde de son cheval au maréchal-ferrant. Il en devient donc le gardien au regard du Code civil.

    La Cour d’appel d’Angers dans son arrêt de 1950 (précité) met à la charge du maréchal, en ce qui concerne la garde, une obligation de résultat et le tient pour responsable des blessures subies par le cheval à la suite d’une ruade. Il ne peut se dégager de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve que les blessures proviennent d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit (événement irrésistible et imprévisible).

 

Cette jurisprudence n’est cependant pas fixée puisque postérieurement à cet arrêt plusieurs cours d’appel ont considéré que le maréchal était tenu d’une obligation de moyens quant à la sécurité de l’animal. C’est le cas par exemple de la Cour d’appel de Reims (25 juillet 1984) qui a retenu que « Le contrat de ferrage ne comporte, sauf clause contraire, qu’une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité de l’animal »

 

Les dommages causés aux personnes

En cas de dommages aux personnes, c’est la responsabilité du gardien qui sera recherchée sur le fondement de l’article 1385 du Code civil.

La garde est caractérisée par un pouvoir de direction, d’usage et de contrôle du gardien sur le cheval dont il a la garde.



Concernant le maréchal-ferrant, la question est de savoir si, lors des opérations de ferrage, c’est lui qui a la garde du cheval ou si ce dernier reste sous la garde de son propriétaire. En effet si l’on considère que le maréchal-ferrant en a la garde alors il sera tenu pour responsable des dommages causés par le cheval à des tiers.


 
Exemples :

  • Le propriétaire qui conduit son cheval auprès du maréchal-ferrant en a la garde dès lors que : « le maréchal avait demandé au propriétaire d’attacher le cheval à un arbre de l’autre côté de la route, c’est au cours de ce déplacement fait sous la conduite de son maître que le cheval a effectué sa ruade, les opérations de ferrage n’étant pas encore commencées et le propriétaire retenant son cheval par la bride étant seul en mesure de surveiller et de prévenir ses réactions. » (Cour de Cassation 06 janvier 1965)

  • La garde du cheval passe au maréchal lorsque celui-ci « commande la manœuvre » et « fait de l’animal l’usage que comporte sa profession », (Tribunal Orthez 15 mai 1952).

  • Cet arrêt rappelle que l’obligation de garde est corrélative au pouvoir de direction, de contrôle et d’usage qui caractérise le gardien. Ainsi le propriétaire, responsable normal de l’animal, n’en a plus la garde lorsque le maréchal-ferrant emmène seul l’animal des écuries à son atelier. (Cour de Cassation, civ. 2, 04 octobre 1962). 

  • Le maréchal est gardien lorsque le fils du propriétaire du cheval est présent au moment du ferrage et « tient le cheval au licol de manière symbolique» (Tribunal de paix Château la Vallière, 28 octobre 1955).

    Il s’ensuit que seul le gardien du cheval est responsable des dommages causés par celui-ci sur le tiers. 

  • Dans cet arrêt, le maréchal-ferrant est lui-même blessé par l’animal qu’il soignait. La cour déclare la victime “irrecevable” en sa demande formée contre le propriétaire car elle relève que lorsqu’il a été blessé par l’animal, le maréchal-ferrant donnait à celui-ci les soins relevant de son état et que dans le cadre de cet acte professionnel, il pouvait donner toutes instructions utiles à ceux qui étaient présents pour l’assister. Ainsi au moment de l’accident la garde de l’animal avait été transférée au maréchal-ferrant (Cour de Cassation – 2ème chambre civile – 13 juin 1985).

Base légale et réglementaire

Code civil
- articles 1101 et suiv. sur le droit général des contrats

- articles 1708 et suiv. sur le louage – article 1709 : « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. »


Code rural
- article L 243-2 du Code rural : « Toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice illégal des activités de vétérinaire visées à l'article L. 243-1 :
1°) Les interventions faites par :
a) Les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;… »

Voir aussi