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Auteur : Institut du Droit Equin
Juin 2010
Le vétérinaire soigne des chevaux qui ne lui appartiennent pas. Sa responsabilité est engagée dans une mesure variable selon le domaine. Les différentes situations vous sont présentées ici.

Chaque fois que le vétérinaire intervient sur demande d’un client pour soigner un équidé un contrat de soins est conclu (même s’il n’existe pas d’écrit). Dans le cadre de ce contrat de soins, le vétérinaire a une obligation de moyens qui se caractérise par une obligation de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Le vétérinaire n’a pas pour obligation de guérir ou sauver l’animal mais de mettre en œuvre tous les moyens pour y parvenir.
La responsabilité peut-être engagée en cas de faute, cette dernière devant être prouvée par le client qui s’estime victime d’un préjudice.
Le vétérinaire qui a mal dosé l’anesthésie durant l’intervention sur un cheval et qui n’a pas assuré de moyens de contention lors du réveil du cheval est responsable des blessures que l’animal s’est infligé et ayant entraîné son euthanasie. Il sera tenu de réparer le coût de l’euthanasie, de la valeur du cheval et du préjudice moral puisque l’animal appartenait à un couple et son enfant. (Cour d’appel de Rouen 26 février 2009)
Le vétérinaire a également une obligation d’information. Il doit informer le client des différentes techniques de soins ou d’opérations qu’il est possible d’utiliser, de leur coût, des risques et des avantages.
La preuve de cette obligation, qui est à la charge du vétérinaire, peut être rapportée par tous les moyens (témoignages, écrit et présomption).
Un cheval meurt suite à une castration et le propriétaire réclame une indemnisation de 60.000 euros, somme égale à la valeur que le cheval aurait eu avec de bon résultats en compétitions. Le vétérinaire estime que le propriétaire aurait dû l’informer de la valeur du cheval, mais il est quand même déclaré responsable car la Cour juge qu’il a manqué à son devoir de conseil et d’information en n’ayant pas averti le propriétaire sur les risques encourus par l'animal.
Pour autant, il n'y a lieu d'attribuer au propriétaire qu'une indemnisation égale à la perte de chance de réaliser une vente au prix du cheval au moment de son décès, prix de vente estimé à 2500€. (Cour d’appel de Caen 03 mai 2007).
Au moment où il prodigue des soins ou lorsqu’il hospitalise un cheval, le vétérinaire est gardien de l’animal (article 1385 du Code civil ; cf. Fiche 2 Contrat de pension). A ce titre, il peut être tenu des dommages qu’il cause ou des blessures qui résultent d’un manquement dans la garde.
Il pourra se dégager de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en invoquant la cause étrangère.
Le vétérinaire est responsable des blessures subies par une élève monitrice alors qu’il s’apprêtait à piquer un cheval. En effet, cette dernière l’assistait lors de l’acte vétérinaire alors que c’est bien le vétérinaire qui avait la garde de l’animal « au titre de l’intervention à laquelle il allait procéder » (Cour d’appel de Rouen 28 juin 2005)

Le vétérinaire est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la qualité du médicament qu’il délivre.
Le vétérinaire et le fabricant sont garants des risques liés à l’utilisation des médicaments. Toutefois, le vétérinaire peut invoquer l’absence d’information sur la composition du produit et ses contre indications.
Le vétérinaire peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée en cas de fausses indications introduites dans un acte remis à un tiers.
En matière d’assurance par exemple, le questionnaire de l’assureur est assimilable au certificat et les fausses indications ou omissions volontaires peuvent mettre en jeu la responsabilité professionnelle du vétérinaire.
La responsabilité pénale peut également être établie sur le fondement de l’article 441-7 du Code pénal : « Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. »

Les sociétés de courses ont mis en place leurs propres procédures anti-dopage insérées dans les Codes des courses (il existe deux Codes : un Code des courses au Trot et un Code des courses au galop). Le principe qui ressort de ces procédures est la responsabilité de l’entraîneur du cheval contrôlé positif.
Indépendamment du pouvoir disciplinaire des sociétés de courses, la responsabilité civile professionnelle du vétérinaire peut être mise en cause, et éventuellement partagée avec l’entraîneur, devant le juge en cas de faute lors de la prescription.
Un cheval est contrôlé à l’issue d’une course dont il est sorti vainqueur et le résultat s’avère être positif. Il y a bien une faute professionnelle du vétérinaire qui avait connaissance de ce que le cheval devait participer à une course mais également une faute de l'entraîneur qui accepte que le cheval qu’il entraîne soit soigné avec des produits dont il ne connaît pas la composition. Il y a donc partage de responsabilité pour moitié entre le vétérinaire et l'entraîneur car le propriétaire a perdu la chance de percevoir des gains pendant la période de traitement considéré (CA Amiens 01/06/2004).
La FFE, en application du Code du sport, possède également un règlement disciplinaire relatif à la répression du dopage humain et du dopage animal.
Le vétérinaire peut voir sa responsabilité engagée en cas de prescription de produits contenant des substances dopantes.
- Code de déontologie vétérinaire
- Code rural : articles D 234-6 et suiv. ;R221-1 et suiv. ; R241-94 et suiv.
- Code de la santé publique : articles L5141-1 et suiv. ;
- Code civil : articles 1101 et suiv sur les contrats en général ;
- Code pénal : article 441-7 du Code pénal ;
- Code des courses au galop : art 198 et suiv. - Code des courses au trot : art. 77 et 78 ;
- Code du sport : articles L241-1 et suiv.