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Auteur : Institut du Droit Equin
Juin 2010
Le Code de la consommation accorde une garantie de conformité à une vente, mais sous certaines conditions. Il est important de bien les connaitre, car cette garantie peut être essentielle lors d'un litige.
L’article L211-4 du Code de la consommation stipule : « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ».
L’article L211-5 du Code de la consommation prévoit que : « pour être conforme au contrat, le bien doit :
1. être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou modèle,
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur par la production ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage,
2. ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties, ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
Le cheval est juridiquement considéré comme un bien auquel s’appliquent ces dispositions.

Il faut indiquer que ces dispositions du Code de la consommation ne sont applicables qu’aux contrats conclus entre vendeurs professionnels et acheteurs consommateurs (amateurs). Sont donc exclues de cette garantie les ventes entre particuliers, entre professionnels et entre un vendeur particulier et un acheteur professionnel.
La problématique principale réside dans l’interprétation de la qualité « d’acheteur consommateur » et de « vendeur professionnel ».
Notons également que les ventes aux enchères publiques sont exclues du champ d’application de la garantie.
L’article L211-17 du Code de la consommation dispose que toute convention qui écarterait ou limiterait directement ou indirectement les droits conférés au titre de la garantie de conformité serait réputée non écrite.
De plus, la loi ne faisant pas de distinction entre les biens neufs et d’occasion, la garantie s’appliquera à tous types de chevaux, qu’ils aient ou non déjà fait l’objet d’une vente.
L’action en garantie de conformité peut être engagée dans un délai de deux ans à compter de la livraison du cheval.
Ce délai de deux ans se divise en deux périodes :
1- Les six premiers mois durant lesquels pèse une présomption d’antériorité du défaut constaté. Durant les six premiers mois, tout défaut constaté est donc présumé être préexistant à la vente et susceptible d’annuler la vente.
Le vendeur peut combattre cette présomption, si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué (L211-7 du Code de la consommation).
2- Les dix-huit mois restants durant lesquels l’action en garantie peut toujours être engagée. En revanche, il n’existe plus de présomption d’antériorité et l’acquéreur doit prouver que le défaut était antérieur à l’achat.
En cas de défaut de conformité, l’acheteur a la possibilité de choisir entre la réparation et le remplacement. En matière équine, la réparation supposerait une opération vétérinaire avec tous les risques que cela comporte. L’essentiel des demandes conduisent effectivement à un remplacement du cheval.
Selon les articles L211-10 et L211-11 du Code de la consommation, l’acheteur, dans l’hypothèse où la résolution est prononcée, n’a pas à supporter les frais liés à l’entretien du cheval. Une allocation de dommages et intérêts pour le préjudice que la vente inutile a engendré n’est pas non plus à exclure.

L’achat d'une jument en vue de démarrer la compétition de saut d'obstacles par un acheteur consommateur est résolu sur le fondement de la garantie de conformité.
Cette vente a été effectuée par une professionnelle, instructrice et dirigeante d'un centre équestre. Six mois après l’achat, le cheval a présenté de grosses difficultés à supporter l'effort et l’acheteur ne pouvait pas le sortir en compétition. Suite à un examen vétérinaire, il s’est s'avéré que le cheval était atteint d'une fibrillation auriculaire le rendant inapte à sa destination (Cour d’appel de Bourges - 10 janvier 2008).
Code de la consommation : articles L 211-1 et suivants ;
Ordonnance du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur ;
Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation ;
Code rural : article L213-1.