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La vente et les vices du consentement

Auteur : Institut du Droit Equin

Juin 2010

Les vices affectant le consentement sont l'erreur, le dol et la violence. Ces termes sont souvent mal connus. Voici quelques explications pour vous aider.

L'erreur

(Article 1110 du Code civil)

 

La volonté doit être éclairée au moment de la conclusion du contrat de vente et l’erreur doit être substantielle.


La Cour de cassation dans un arrêt du 27 octobre 1993 a précisé que « les qualités substantielles de la chose s’entendent de celles en considération desquelles les parties ont contracté ».


Sont, par exemple, retenues comme erreur sur les qualités substantielles

  • L’état de gestation d’une pouliche achetée lors d’une vente aux enchères en vue de sa participation à des courses. Du fait de la gestation, l’utilisation en courses s’avère impossible et justifie l’annulation de la vente sur le fondement de l’erreur (Tribunal de Grande Instance de Nanterre 18 janvier 2008).

  • Le cheval qui ne présente pas les qualités décrites dans l’annonce de vente. Le cheval était présenté dans une annonce comme étant doux, idéal pour la promenade et les débutants. Or, il s’agissait d’un ancien cheval de course de trot en attelage. La restitution du prix et la restitution du cheval ont été ordonnées et le vendeur a été condamné à réparer le préjudice matériel et moral de l'acheteur dû à l'entretien du cheval et au fait de ne pas avoir pu utiliser l’animal comme il l'attendait (Cour d’appel d’Amiens 24 mai 2007).

 

Ne sont pas retenues comme erreur sur les qualités substantielles

  • Une mauvaise aptitude à la compétition. Un couple achète une jument en vue de faire de la compétition. Suite à l’achat, les acquéreurs mettent en avant un problème de stress et de comportement incompatible avec la pratique de la compétition. La cour considère que la jument était apte physiquement, qu’elle avait d’ailleurs réalisé plusieurs parcours, qu’il s’agit seulement de l’aléa et que la vente ne peut être annulée sur le fondement de l’erreur (Cour d’appel d’Orléans 02 avril 2009.)

  • La boiterie survenue un an après l’achat. La pathologie naviculaire détectée sur l’animal et le rendant inutilisable ne constitue pas une erreur sur les qualités substantielles, le cheval ayant participé à des compétitions pendant une année. (Tribunal d’instance de Nîmes 23 novembre 2007).

 


En théorie, la nullité pour erreur dans les ventes de chevaux est relativement délicate à obtenir car la preuve de l’erreur doit être rapportée par l’acheteur qui, s’il n’a pas établit d’écrit, pourra difficilement prouver quelles étaient les qualités requises du cheval. (Si le cheval n’avait pas été présenté comme ayant ces qualités, le contrat n’aurait pas été conclu.)

 

Le dol

(Article 1116 du Code civil)


Le dol est une manœuvre destinée à tromper le consentement de l’acquéreur. Il doit remplir trois conditions :

- être caractérisé par des agissements malhonnêtes,

- être déterminant,

- émaner du cocontractant (vendeur).



Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En matière de vente de chevaux, les cas demeurent relativement rares puisque l’acheteur doit prouver que le vendeur avait connaissance du problème


Peut-être considéré comme dol :

  • Le cheval atteint de dorsalgie au moment de l'achat et ayant ensuite développé une ataxie. Le vendeur avait connaissance des problèmes de dorsalgie puisqu’il les avait fait traiter par des infiltrations, ces dernières ayant masqué les symptômes au moment de l'essai par l'acquéreur. Le vendeur a bien commis une manœuvre frauduleuse destinée à tromper le consentement de l'acheteur. La nullité de la vente doit donc être prononcée pour dol. La restitution du cheval et le remboursement des frais sont alors ordonnés (Tribunal de Commerce de St Nazaire 17 décembre 2008).

  • Un trotteur est atteint d’une bronchite chronique ancienne et d’épistaxis (saignement des naseaux) liés à l’effort le rendant inapte à la course. Le vendeur, professionnel du cheval, connaissait l’état du cheval et a commis une réticence dolosive entraînant l’annulation de la vente. De plus, les traitements qui peuvent être mis en œuvre pour traiter cette pathologie sont interdits par la réglementation anti-dopage (CA Amiens 18 septembre 2008).

 

 

N'est pas considéré comme dol :

  • La jument qui présente des douleurs ovariennes qui la rendent inexploitable pendant son cycle, alors que l'acheteur, professionnel, avait bien été informé du problème de santé de la jument. Le vendeur ne peut donc être coupable de réticence dolosive et la résolution de la vente n’est pas prononcée au vu de la qualité professionnelle de l'acheteur et de l'information qui lui avait été délivrée (Cour d’appel Orléans 28 octobre 2008).

  • Le cheval atteint de pathologie naviculaire qui a été acheté pour une activité de promenade. En l’espèce, la preuve que la maladie existait avant la vente et la réticence dolosive du vendeur n’étaient pas rapportées. La vente n’est donc pas annulée (Cour d’appel Douai 19 janvier 2009).

 

La violence

(Article 1111 du Code civil)


Troisième vice qui peut affecter le consentement, moins fréquent dans les domaines qui nous intéressent, « La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité ».


La violence est appréciée par le juge en fonction de la personne qui la subit. Il ne peut s’agir d’une simple querelle puisque le texte précise qu’elle doit être « de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ».

 

Procédures et conséquences

  •  Le délai pour agir est de cinq ans à dater du jour de la découverte de l’erreur ou du dol.

  • Il est néanmoins recommandé, en matière de chevaux, d’agir le plus rapidement possible. Une erreur paraissant peu plausible si elle est invoquée après une année d’utilisation par exemple.


  •  L’erreur ou le dol peuvent entraîner l’annulation de la vente. Les conséquences de cette nullité sont importantes et sont différentes de celles de la résolution qui pourra être prononcée en matière de vices rédhibitoires, de vices cachés ou de défauts de conformité.

  • La nullité suppose que le contrat n’a jamais existé, ce qui implique que le vendeur doit non seulement reprendre le cheval et rembourser le prix de vente mais également payer tous les frais liés à la vente (pension, frais vétérinaires…).

    En cas de dol, le Code rural (art. L213-1) prévoit expressément des dommages et intérêts si il y a faute du vendeur.

 

Base légale et réglementaire

Code civil : Article 1109 et suivants.
Article 1109 du code civil : « Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur,  ou s’il a été extorqué par la violence ou surpris par le dol. »

Voir aussi