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Identification des équidés

Le décret du 7 septembre 2012 relatif à l'identification et à la déclaration de détention des équidés domestiques modifie les conditions d'habilitation des personnes réalisant l'identification de terrain et les modalités de l'identification des équidés nés ou détenus en France. Pour préserver la traçabilité des équidés, tout détenteur doit transmettre à l'IFCE les informations nécessaires à l'enregistrement des équidés dans le fichier central zootechnique. Enfin, il instaure une méthode alternative d'identification, par la pose de boucles auriculaires, pour les chevaux de trait destinés à la boucherie.

 

Réglementation européenne

Dispositions générales de l'identification des équidés nés ou détenus en France

  • Article L212-9 : Obligation d’identification des équidés, de déclaration de changement de propriétaire et des lieux de détention.
  • Article L212-13 : Agents assermentés habilités à effectuer des contrôles et à constater les infractions liées à l’obligation d’identification
  • Article D212-46 : L'IFCE gère le fichier central zootechnique et sanitaire. Il regroupe les informations relatives à la propriété, la détention et l'identification des équidés nés ou détenus en France.
  • Article D212-47 :
    • Tout détenteur d'équidé(s) a l'obligation de se déclarer auprès de l'IFCE. Cette obligation ne s'applique pas aux cliniques vétérinaires, équarrisseurs, abattoirs et transporteurs.
    • Lors de la naissance, l'importation ou l'introduction d'un équidé, le détenteur doit transmettre dans un délai de deux mois les informations nécessaires à son enregistrement auprès de la base centrale. Tous les équidés nés ou détenus en France doivent être enregistrés auprès de l'IFCE.
    • Cet enregistrement est attesté par la délivrance d'un certificat d'enregistrement qui accompagne l'équidé dans tout ses déplacements.
  • Article D212-48 : Le certificat d'enregistrement doit être transmis à l'IFCE dans un délai de trois mois suivant le décès de l'équidé ou son exportation non temporaire.
  • Article D212-49 :
    • L'IFCE émet la carte d'immatriculation d'un équidé.
    • L'ancien propriétaire informe l'IFCE par le biais de la carte d'immatriculation du changement de propriétaire.
    • La carte d'immatriculation doit être renvoyée à l'IFCE dans un délai de deux mois après le décès de l'équidé.
  • Article D212-50 : Les modalités des différentes déclarations sont fixées par arrêté du ministre.
  • Article D212-51 : Les équidés détenus en France doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) N°504/2008.
  • Article D212-52 : Les chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait peut ne pas faire l'objet de l'implantation d'un transpondeur et faire l'objet d'un marquage actif par l'application de deux marques auriculaires agréées. Les marques auriculaires relèvent d'une méthode d'identification alternative réalisée par le propriétaire ou le détenteur de l'équidé qui transmet ensuite les informations nécessaires pour l'enregistrement auprès du fichier central.
  • Article D212-53 : La personne effectuant l'identification de terrain de l'équidé remet au détenteur une attestation d'identification ainsi qu'un formulaire lui permettant de demander l'identification de l'équidé.
  • Article D212-54 : Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé. Les frais de délivrance d'une nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire.
  • Article D212-55 : L'IFCE délivre le document d'identification pour tous les équidés, sauf pour les équidés enregistrés relevant d'un organisme émetteur distinct. Ils doivent alors faire l'objet d'un enregistrement auprès de l'IFCE.
  • Article D212-56 : En cas de perte du document d'identification, le Préfet peut décider de suspendre le statut de l'équidé comme animal destiné à l'abattage pour une période de six mois.
  • Article D212-57 : Le Préfet peut autoriser, sous certaines conditions strictes, le transport d'un équidé de boucherie non identifié conformément au règlement (CE) n°504/2008 directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir.
  • Article D212-61 : Les frais de mise à mort, d'enlèvement ou d'élimination dans le cadre de l'article L221-4 d'un équidé non identifié ou mal identifié présenté à l'abattoir sont à la charge du propriétaire.
  • Article D653-61 : L'IFCE enregistre les informations relatives à l'ascendance ainsi que les caractéristiques et  les performances zootechniques des équidés.
  • Article D653-62 : Pour les équidés enregistrés, un contrôle de filiation peut être demandé pour certifier les origines. La certification de la parenté est obligatoire avant de mentionner les origines d'un équidé dans le fichier central zootechnique des équidés.

 

Dispositions d'application pour l'identification des équidés nés ou détenus en France

  • Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés :
    • Obligation d'identification des équidés présents sur le territoire français
    • Elements constitutifs de l'identification
    • Habilitation pour effectuer l'identification
    • Relevé de signalement
    • Immatriculation
    • Conditions d'attribution d'un nom aux équidés
    • Document d'identification et carte d'immatriculation
    • Modalités de certification des origines des équidés
    • Annexe relative à l'établissement du signalement des équidés 
    • Annexe relative à la procédure d'enregistrement de la filiation des équidés
     
  • Arrêté du 24 avril 2009 relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par typage ADN
    • Modalités du typage ADN
    • Modalités du contrôle de filiation 
  • Arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique modifié par l’arrêté du 21 août 2009 :
    • Règles relatives aux ensembles inserts injecteurs
    • Modalités de l’identification électronique, habilitation, gestion
    • Cas particuliers
    • Dérogations
    • Sanctions pénales

Habilitation à réaliser l'identification des équidés

© J.SCHNEIDER-HN
  • Article D212-58 : Peuvent être habilités par le Préfet à réaliser l'identification des équidés :
    • les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre,
    • les vétérinaires des armées en activité,
    • les agents de l'IFCE disposant d'une attestation du Directeur Général de l'établissement, 
    • les propriétaires ou détenteurs de chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait uniquement pour le marquage actif par la pose de marques auriculaires sur leurs propres animaux.
    L'habilitation peut être retirée.
  • Article D212-59 : Les vétérinaires habilités peuvent encadrer un ou plusieurs agents de l'IFCE habilité(s).
  • Article D212-60 : L'absence de décision expresse dans un délai de 15 jours vaut décision implicite d'habilitation à réaliser l'identification. Sur demande, le Préfet délivre une attestation. 

 

DISPOSITIONS D'APPLICATION

  • Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine modifié par l’arrêté du 9 février 2010 :
    • Possibilité d’habilitation pour le personnel de l’IFCE et des vétérinaires
    • Demande d’habilitation
    • Limite d’exercice de l’activité
    • Situation ayant pour conséquence la suspension ou le retrait de l’habilitation.
  • Arrêté du 24 février 2003 relatif aux modalités d'habilitation des agents de l'établissement public "Les Haras nationaux" pour l'identification électronique complémentaire des équidés modifié par le décret du 22 janvier 2010 relatif à l'Institut français du cheval et de l'équitation
    • Attestation de capacité pour être habilité à l'identification complémentaire électronique des équidés
    • Convention, type et protocole d'intervention
    • Convention type plaçant les agents de l'établissement public IFCE réalisant l'identification complémentaire des équidés sous l'encadrement d'un vétérinaire.

 

Agrément des matériels d'identification

  • Article R212-72 : Le Ministère chargé de l'agriculture agrée les matériels permettant l'identification des animaux
  • Article D212-74 : L'agrément est délivré en fonction du respect de spécifications techniques définies dans un cahier des charges
  • Article D212-75 : Procédure de mise en conformité des repère d'identification en cas de modification du cahier des charges.
  • Article D212-76 : En cas de modification d'un repère d'identification agréé, le Ministère doit en être informé
  • Article D212-77 : Les repères d'identification officiellement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont agréés dès lors que leurs caractéristiques sont compatibles avec les spécifications fonctionnelles générales des repères agréés en France.

Règles relatives aux données recueillies lors de l'identification

  • Article R212-14-5 : Modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données

Boutons auriculaires

  •  Arrêté du 16 juin 2008 relatif au marquage des équidés par pose d’une marque auriculaire munie d’un transpondeur électronique
  • ► Modifié par l'arrêté du 24/01/2011 modifiant l'arrêté du 16/06/2008 relatif au marquage des équidés par pose d'une marque auriculaire munie d'un transpondeur électronique et l'arrêté du 21/05/2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique.
  • Arrêté du 21 août 2009 modifiant l'arrêté du 16 juin 2008 relatif au marquage des équidés par pose d'une marque auriculaire munie d'un transpondeur électronique et d'une marque auriculaire visuelle et modifiant l'arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique
    ► Appliqué par  l'annexe du 21/08/2009 L'expérimentation 2009-2010 : Procédure de test
  • Annexe 1 : Inscription aux tests et commande de boucles

    Annexe 2 : Fiche de pose à remplir par l'éleveur

    Annexe 3 : Fiche à remplir par l'éleveur en cas de problème : dégradation ou intervention

    Annexe 4 : Fiche de commande de boucle perdue à remplir en cas de rebouclage

    Annexe 5 : Fiche de contrôle par l'identificateur

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