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Lutte contre le dopage animal

Le dopage peut être défini comme l'usage de substances ou de procédés visant à modifier artificiellement les performances. Il est susceptible de porter préjudice au bien-être de l'animal mais également à l'éthique sportive. L'Agence Française de lutte contre le dopage est un acteur central et les contrôles sont fortement réglementés par le Code du Sport.

Réglementation générale

  • Article 23 de la loi du 05 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs : Codification partielle aux articles L3641-1 à L3641-8 du code de la santé publique recodifiés aux articles L241-1 à L241-9 du code du sport
    • Lutte contre le dopage animal
    • Missions de l'Agence Française de lutte contre le dopage
    • Interdictions et santions
  • Arrêté du 02 mai 2011 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article L641-2 du Code du Sport
    • Regroupement des médicaments et préparations en classes pharmacologiques
    • Définition des procédés de nature à modifier les capacités des animaux

 

 

Code du Sport

 

Partie législative :

  • Article L241-1 : Missions de l'Agence française de lutte contre le dopage
  • Article L241-2 : Interdiction d'administrer ou d'appliquer aux animaux des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.
  • Article L241-3 : Interdictions de : 
    • Faciliter l'administration de substances ou inciter à leur administration, ainsi que faciliter l'application des procédés visant à masquer leur utilisation
    • Prescrire, céder, offrir un ou plusieurs procédés ou substances
    • Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances
    • Soustraire un animal ou de s'opposer aux mesures de contrôle
  • Article L241-4 : Les prélèvements destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites sont réalisés sous la responsabilité d'une personne ayant la qualité de vétérinaire. Les examens cliniques et biologiques doivent être réalisés directement par un vétérinaire.
  • Article L241-6 : Une fédération sportive agréée ou l'Agence française de lutte contre le dopage peut interdire provisoirement, temporairement ou définitivement la participation de l'animal aux compétitions et manifestations
  • Article L241-8 : Recours possibles contre les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage
  • Article L241-9 : Les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  • Article L241-10 : Ces dispositions s'appliquent aux épreuves organisées en vue de la sélection et de l'amélioration génétique des équidés âgés de six ans et moins.

 

Partie réglementaire :

Code des courses au galop (Mai 2012)

  • Article 143 : Sécurité médicale des personnes titutlaires d'une autorisation de monter
    • Paragraphe IV : Recherche de substances prohibées et de traitements interdits sur une personnes titulaire d'une autorisation de monter ou d'une licence professionnelle
    • Paragraphe V : Mise en évidence d'une substance prohibée
  • Annexe 11 : Modalités des des prélèvements biologiques - Liste des substances prohibées
  • Articles 198, 199, 200, 201 : Contrôle de l'absence de substance prohibée dans le prélèvement biologique effectué sur le cheval.
  • Annexe 5 : Règlement fixant les conditions dans lesquelles sont effectués et analysés les prélèvements biologiques prévus à l'article 200. 

 

 

Code des courses au trot (Edition 2008 mise à jour au 09 février 2012)

  • Article 3 : Définitions
    • Paragraphe XXXIV : Substances prohibées
    • Paragraphe XXXV : Cheval à l'élevage
    • Paragraphe XXXVI : Cheval au repos
  • Article 77 : Contrôle de médication
  • Article 77 BIS : Contrôle de médication des personnes désignées pour monter
  • Article 78 : Infractions aux articles 76 et 77
  • Annexe I : Règlement fixant les conditions dans lesquelles sont effectués et analysés les prélèvements biologiques prévus à l'article 77 du code des courses au trot.
  • Annexe II : Règlement fixant les condition des lesquelles sont effectués et analysés les prélèvements biologiques d"une personne montant dans une course publique prévues à l'article 77 BIS.